30. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour non juridique, un samedi ou un jour où les bureaux de la Commission ne sont pas ouverts, ce délai est prolongé au jour juridique suivant.
D. 1538-90, a. 34; D. 732-98, a. 5.